0.1. Le droit payable pour la délivrance d’un permis de même que le droit payable annuellement par la suite pour un permis, à l’exception d’un permis de réunion, est composé du montant fixe prévu à l’article 1, ou à l’article 2 pour un permis pour un transporteur aérien, et du montant variable prévu au premier alinéa de l’article 1.1 ou du montant prévu au deuxième alinéa de cet article.
Toutefois, l’article 1.1 ne s’applique pas au permis d’épicerie, au permis de centre de vinification et de brassage et au permis de vendeur de cidre.
D. 1116-92, a. 1; 1054-2021D. 1054-2021, a. 11.